177.79. Les revenus, gains et autres avantages annuels de l’adulte qui sont considérés aux fins du sous‑paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont établis de la façon suivante pour la période de référence concernée:1° déterminer son revenu net pour l’année civile précédant la période de référence, en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 2° l’augmenter du montant des cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite à son profit ou à celui de son conjoint, à l’exception de celles versées à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, qui est déduit dans le calcul de ce revenu net pour cette année civile en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, lorsque ce paragraphe fait référence aux articles 922 et 923 de cette loi;
3° soustraire les montants suivants reçus au cours de l’année civile précédant la période de référence:a) les sommes reçues à titre de prestations d’aide financière de dernier recours et de revenu de base;
b) les montants déjà pris en considération en application des paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 177.77;
c) les allocations visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa de l’article 177.77, incluant les excédents qui y sont prévus.
Le montant à considérer est ensuite établi en multipliant par 55% le montant obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa qui excède le montant obtenu en multipliant par 12 le montant prévu à l’article 177.70, puis en le divisant par 12.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus, gains et autres avantages visés au présent article, le montant à considérer est celui obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa, divisé par 12.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.